La liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;2° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.II. Les dispositions du présent titre s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55 du présent décret.Dans ces mêmes collectivités, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.VII. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :1° Aux formations lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;3° Aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de personnes accueillies n'excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. - En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son article R. 5124-52 du même code.II. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/SSAZ2029612D/jo/article_40, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/article_40, Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4), Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23), Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers (Articles 5 à 21), Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial (Articles 5 à 9), Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien (Articles 10 à 13), Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre (Articles 14 à 21), Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22), Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23), Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (Articles 24 à 26), Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47), Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30), Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36), Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41), Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46), Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49), Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS (Articles 50 à 53), Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50), Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments (Articles 51 à 53), Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54), Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 57), Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.Ces dispositions sont d'ordre public. ), ayant un caractère temporaire ;5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.II. III. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.III. - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.II. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.V. - Sous réserve que le présent décret soit applicable aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution concernées :1° Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République ;2° Le II est applicable à Wallis-et-Futuna. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire ... > Article 11 - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.IV. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.II. La Direction des affaires civiles a donné son interprétation du texte, à condition de respecter certaines règles, pour reprendre nos ventes judiciaires. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. I. I. Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est abrogé. - Portent un masque de protection :1° Le personnel des établissements ;2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. I. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.V. I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.II. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.Ne sont pas soumis à cette interdiction :1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;2° Les services de transport de voyageurs ;3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages.IV. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.VI. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil.V. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à interdire à tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa de faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public. Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier Véran, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/SSAZ2029612D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4), Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23), Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers (Articles 5 à 21), Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial (Articles 5 à 9), Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien (Articles 10 à 13), Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre (Articles 14 à 21), Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22), Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23), Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (Articles 24 à 26), Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47), Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30), Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36), Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41), Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46), Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49), Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS (Articles 50 à 53), Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50), Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments (Articles 51 à 53), Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54), Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 57), Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l'habitation, article L. 3131-19 du code de la santé publique, article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, article L. 3136-1 du code de la santé publique, article R. 3115-67 du code de la santé publique, II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles, article R. 2311-1 du code de la santé publique, article R. 2324-17 du code de la santé publique, article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique, II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, article R. 1322-52 du code de la santé publique, article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales, article R. 5121-82 du code de la santé publique, article R. 160-8 du code de la sécurité sociale, article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, article L. 1413-4 du code de la santé publique, article R. 5121-108 du code de la santé publique, article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dispositions du II de l'article 11 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, dispositions de l'article 47 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, article R. 5211-19 du code de la santé publique. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.IV. I. I. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.II. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.V. I. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.III. I. A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux. I. Le texte organise le deuxième confinement qui a débuté ce vendredi 30 octobre. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.III. I. Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation mentionnés aux articles 32 à 35 accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble. Jusqu'à cette date, les dispositions du II de l'article 11 du décret du 16 octobre 2020 susvisé restent en vigueur dans leur rédaction applicable au 29 octobre 2020.L'interdiction d'accueil du public mentionnée à l'article 37 est applicable, pour les commerces de détail de fleurs, à compter du 3 novembre 2020.Les dispositions de l'article 47 entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2020. I. L'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. I. - Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.III. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. ... Discours de Jean Castex du 14 janvier 2021 sur les mesures contre la Covid-19. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :1° Déplacements à destination ou en provenance :a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.II.
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Camille Anglade Journaliste,
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